Article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2143-3 (T)

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaires88


www.seban-associes.avocat.fr · 11 avril 2024

Reprenant sa précédente décision : commune de Valbonne en date du 7 mars 2019 (CE, 7 mars 2019, n° 417629), le Conseil d'État indique que l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à une commune, en tenant compte des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public « d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes […]

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Par jean-marc Pastor, Rédacteur En Chef Adjoint De L'ajda · Dalloz · 27 mars 2024
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Décisions236


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2014, n° 1401478
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, des locaux communaux peuvent être utilisés par les partis politiques qui en font la demande ; que, si M. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 11 mai 2016, n° 1303207
Annulation

[…] Il soutient que : — la décision et la délibération attaquées, qui ne sont pas justifiées par la sauvegarde de l'ordre public, portent une atteinte illégale à la liberté de réunion ; — l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; — aucun motif ne pouvait légalement fonder la décision et la délibération attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, la commune de Sémalens conclut au rejet de la requête.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2009, n° 0805892
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. – Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. – Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation » ;

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