Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS / CHAPITRE IV : Services de proximité
Article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
Commentaires • 90
Reprenant sa précédente décision : commune de Valbonne en date du 7 mars 2019 (CE, 7 mars 2019, n° 417629), le Conseil d'État indique que l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à une commune, en tenant compte des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public « d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes […]
Lire la suite…Décisions • 236
[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, […]
Lire la suite…- Associations·
- Justice administrative·
- Maire·
- Commune·
- Politique·
- Location·
- Règlement·
- Tribunaux administratifs·
- Collectivités territoriales·
- Refus
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. » ;
Lire la suite…- Forum·
- Guide·
- Associations·
- Sport·
- Pont·
- Ville·
- Commune·
- Municipalité·
- Maire·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2014, n° 1401478
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, des locaux communaux peuvent être utilisés par les partis politiques qui en font la demande ; que, si M. […]
Lire la suite…- Bureau de vote·
- Liste·
- Candidat·
- Scrutin·
- Election·
- Procuration·
- Commune·
- Émargement·
- Électeur·
- Campagne électorale