Article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2143-3 (T)

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 10 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaires90


Assistant-juridique.fr · LegaVox · 3 mai 2024

www.seban-associes.avocat.fr · 11 avril 2024

Reprenant sa précédente décision : commune de Valbonne en date du 7 mars 2019 (CE, 7 mars 2019, n° 417629), le Conseil d'État indique que l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à une commune, en tenant compte des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public « d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes […]

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Décisions236


1Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2012, n° 1102155
Annulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 4 mai 2012, n° 0907980
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. » ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2014, n° 1401478
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, des locaux communaux peuvent être utilisés par les partis politiques qui en font la demande ; que, si M. […]

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