Article L2211-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version17/08/2004
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Version07/03/2007
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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 95-73 1995-01-21 art. 7 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L132-1 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2007-297 2007-03-05 art. 1 1° JORF 7 mars 2007

Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
8 textes citent l'article

Commentaires35


www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

En effet, il résulte des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « que la mise en œuvre d'un dispositif de vidéo-protection se fait dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire, chargé de la mission de surveillance de la voie publique qui relève de la police municipale, après autorisation du préfet agissant dans le cadre de

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blog.landot-avocats.net · 4 décembre 2020

D'une part, aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : » Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure. « . […] D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : » Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune « .

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Décisions252


1Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2010, n° 1004655
Annulation

[…] 49-03-06-01 […] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » ; que l'article L. 2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2012, n° 1203770
Annulation

[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » ; que l'article L. 2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 25 mars 2008, n° 0801209

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. » ; que l'article L. 2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […]

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