Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L2211-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est créé par : Loi 2007-297 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsque, en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — la décision attaquée est une mesure de police que le directeur du CROUS de Dijon n'avait pas autorité à prendre notamment au vu de l'article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Règlement intérieur·
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2. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2014, 12MA00825, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. » ; qu'aux termes de l'article L. 2211-4 du même code : « Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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