Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE II : Police municipale
Article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Par ailleurs, les injonctions et les astreintes que vous prononcerez si vous nous suivez devront, selon nous, s'adresser prioritairement à la commune de Ouistreham, dès lors que les actions à mettre en œuvre pour exécuter complètement l'ordonnance du 2 juin relèvent au premier chef de la compétence du maire, au titre de son pouvoir de police, qui découle des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] I. L'application d'un double régime de responsabilité... […] Le régime de responsabilité pour faute des communes à raison des nuisances générées par les ouvrages publics renvoie en réalité à la responsabilité pour faute du Maire du fait de l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales : […] En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est constant que le maire, qui n'exerce pas son pouvoir de police alors que les circonstances l'exigent, commet une faute [1] et que l'absence de mesures correctives et/ou le retard dans la mise en œuvre de ces dernières sont considérés comme constitutifs d'une carence dans l'exercice des mesures de police [
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales susvisé : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. » ; qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (…) l'éclairage (…) » :
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- Éclairage·
- Commune·
- Maire·
- Salubrité·
- Collectivités territoriales·
- Public·
- Police municipale·
- Délinquance·
- Tribunaux administratifs
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […]
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- Chemin rural·
- Commune·
- Justice administrative·
- Maire·
- Véhicule·
- Tribunaux administratifs·
- Pêche maritime·
- Police municipale
3. Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2011, n° 0705567
[…] . que le maire est compétent pour prendre l'arrêté attaqué qui porte permis de stationnement en application de son pouvoir de police de la circulation prévu par les dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2212-1 1° du code général des collectivités territoriales ; […] — que la commune ne justifie pas en visant l'article L2212-1 de la compétence du maire à autoriser : la fixation de jardinières au sol, l'édification d'une charpente métallique scellée dans le sol du trottoir, la présence sur le trottoir pendant les heures de fermeture du matériel de la terrasse, la présence sur le trottoir d'équipements électriques semblant non conformes aux normes et non vérifiées par un organisme agréé et le stationnement d'un ou deux vélos semblant appartenir à M. Z ;
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- Maire·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Piéton·
- Détournement de pouvoir·
- Attaque·
- Liberté de circulation·
- Restaurant·
- Autorisation
Enfin, le Ministère rappelle également que, si en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT, le maire de la commune demeure compétent pour faire usage de ses pouvoirs de police générale, celui-ci ne peut toutefois plus intervenir dans l'exercice de la police spéciale de l'eau sauf en cas de péril imminent. […] Cette police spéciale relève ainsi de la compétence du préfet conformément à l'article L. 211-5 du Code de l'environnement (CE, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne, n° 309684).
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