Article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L131-1 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L131-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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www.seban-associes.avocat.fr · 13 décembre 2023

Enfin, le Ministère rappelle également que, si en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT, le maire de la commune demeure compétent pour faire usage de ses pouvoirs de police générale, celui-ci ne peut toutefois plus intervenir dans l'exercice de la police spéciale de l'eau sauf en cas de péril imminent. […] Cette police spéciale relève ainsi de la compétence du préfet conformément à l'article L. 211-5 du Code de l'environnement (CE, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne, n° 309684).

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Conclusions du rapporteur public · 1er décembre 2023

Par ailleurs, les injonctions et les astreintes que vous prononcerez si vous nous suivez devront, selon nous, s'adresser prioritairement à la commune de Ouistreham, dès lors que les actions à mettre en œuvre pour exécuter complètement l'ordonnance du 2 juin relèvent au premier chef de la compétence du maire, au titre de son pouvoir de police, qui découle des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT. […]

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Village Justice · 22 novembre 2023

[…] I. L'application d'un double régime de responsabilité... […] Le régime de responsabilité pour faute des communes à raison des nuisances générées par les ouvrages publics renvoie en réalité à la responsabilité pour faute du Maire du fait de l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales : […] En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est constant que le maire, qui n'exerce pas son pouvoir de police alors que les circonstances l'exigent, commet une faute [1] et que l'absence de mesures correctives et/ou le retard dans la mise en œuvre de ces dernières sont considérés comme constitutifs d'une carence dans l'exercice des mesures de police [

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1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 décembre 2009, n° 0901199
Rejet

[…] 67-03-04-01 […] Considérant que par courriers des 24 juillet 2007, 12 juin 2008 et 27 juin 2008, le maire de la commune de Velzic a mis en demeure Monsieur X de faire procéder à la taille d'une haie de thuyas plantés en bordure de la voie publique et qui dépassaient largement sur le domaine public ; que par arrêté en date du 6 août 2008, le maire a ordonné, sur le fondement de ses pouvoirs de police prévus aux articles L. 2212-1 et L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, de procéder à la taille de ladite haie par des agents communaux ; que par la présente requête, M. et M me X demandent la condamnation de la commune à les indemniser des préjudices que leur auraient causé les modalités de réalisation de ces travaux publics ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Gel·
  • Préjudice·
  • Voie publique·
  • Travaux publics·
  • Exécution d'office

2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 2005516
Rejet

[…] — la maire de la commune de Penvénan n'a rien mis en œuvre pour faire cesser les troubles de voisinage, résultant de la nouvelle implantation du club de plage, particulièrement pour assurer la tranquillité publique en dépit de l'obligation qui lui incombait, en vertu des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, et des alertes qui lui avaient été transmises ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2105111
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () ».

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