Article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L131-1 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L131-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
13 textes citent l'article

Commentaires493


blog.landot-avocats.net · 11 mai 2024

[…] II.A. […] Ni les pouvoirs de police générale que l'Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l'article 371-1 du code civil selon lequel la santé, […] ni, enfin, l'article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure qui prévoit la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département de prendre des mesures restreignant la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans la nuit en cas de risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, […] ordre public qu'ils sont susceptibles de provoquer, l'autorité investie du pouvoir de police générale découlant des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en fasse usage, […]

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blog.landot-avocats.net · 29 avril 2024

[…] de gaz et d'électricité, et notamment s'agissant de l'eau, afin de poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, le maire d'une commune peut toutefois faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 pré […] ;cités du code général des collectivités territoriales en cas de circonstances particulières et prescrire, sur le fondement de ces articles, l'interdiction de la coupure d'une alimentation en eau, gaz ou électricité pour prévenir un trouble à l'ordre public, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 13 décembre 2023

Enfin, le Ministère rappelle également que, si en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT, le maire de la commune demeure compétent pour faire usage de ses pouvoirs de police générale, celui-ci ne peut toutefois plus intervenir dans l'exercice de la police spéciale de l'eau sauf en cas de péril imminent. […] Cette police spéciale relève ainsi de la compétence du préfet conformément à l'article L. 211-5 du Code de l'environnement (CE, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne, n° 309684).

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 avril 2015, n° 1500007
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales susvisé : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. » ; qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (…) l'éclairage (…) » :

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2CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15NC01737, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2011, n° 0705567
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] . que le maire est compétent pour prendre l'arrêté attaqué qui porte permis de stationnement en application de son pouvoir de police de la circulation prévu par les dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2212-1 1° du code général des collectivités territoriales ; […] — que la commune ne justifie pas en visant l'article L2212-1 de la compétence du maire à autoriser : la fixation de jardinières au sol, l'édification d'une charpente métallique scellée dans le sol du trottoir, la présence sur le trottoir pendant les heures de fermeture du matériel de la terrasse, la présence sur le trottoir d'équipements électriques semblant non conformes aux normes et non vérifiées par un organisme agréé et le stationnement d'un ou deux vélos semblant appartenir à M. Z ;

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