Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L131-2 (Ab), Code des communes L131-2 al. 1 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 11

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
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blog.landot-avocats.net · 30 avril 2024

Les maires de ces douze communes se fondaient sur les pouvoirs de police administrative générale qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 2212-2 du CGCT pour prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans leur commune en raison de l'atteinte à la dignité humaine que constitue, selon eux, le manque de moyens matériels et humains […] Le juge des référés du tribunal suspend ces arrêtés, au motif que les mesures adoptées ne paraissent pas relever des pouvoirs de police administrative générale du maire tels que prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

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blog.landot-avocats.net · 29 avril 2024

[…] de gaz et d'électricité, et notamment s'agissant de l'eau, afin de poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, le maire d'une commune peut toutefois faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 pré […] ;cités du code général des collectivités territoriales en cas de circonstances particulières et prescrire, sur le fondement de ces articles, l'interdiction de la coupure d'une alimentation en eau, gaz ou électricité pour prévenir un trouble à l'ordre public, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 avril 2015, n° 1500007
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 49-03-02 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales susvisé : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. » ; qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (…) l'éclairage (…) » :

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2Tribunal administratif de Lille, 24 septembre 2013, n° 1101843

[…] 18-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique : « Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune » ; […]

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3CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15NC01737, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […]

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