Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE II : Police municipale
Article L2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 93
I.-Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :
1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ;
4° En matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l'article L. 3332-13 du code de la santé publique.
II.-Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.
Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.
A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1.
Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.
L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires.
III.-Après avoir prononcé l'amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II.
Commentaires • 38
Mme Annie Genevard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conditions dans lesquelles le maire peut fixer le montant d'une amende administrative prononcée en application de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que certains manquements à un arrêté du maire, présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu, peuvent donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros.
Lire la suite…La servitude d'émondage et de coupe de l'article 673 du code civil protège, quant à elle, de l'envahissement des branches et des racines de la plantation voisine. […] L'ensemble des prescriptions édictées aux articles 671 à 673 du code civil a un caractère supplétif. […] La prévention des chutes d'arbres anciens, hauts ou fragilisés relève plutôt de la police administrative générale, dont le maire est chargé sur le territoire de sa commune, en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] La SCI Sojed, dans ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2019, demande à la cour au visa des articles 1240 et 1732 du Code civil, des articles 2122-24 et 2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales de:
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[…] 135-01-015 / 135-02-03-02-01-01 / 135-05-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2-1 dudit code : « Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2012682
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales : « » I.- Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : 1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ; 2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, […]
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Mme Annie Genevard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les modalités de mise en œuvre de l'amende administrative telle qu'elle est prévue par l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Or, un arrêté du maire semble superfétatoire dans chacun de ces cas puisque l'article R. 116-2 du code de la voirie routière dispose que seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (maximum 1 500 euros) ceux qui, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, […]
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