Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE II : Police municipale
Article L2212-4 du Code général des collectivités territoriales
Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L131-7 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L131-7 (Ab)
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
Commentaires
[…] à titre prépondérant, de causes qui sont propres à l'immeuble, l'autorité locale compétente (le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre) peut mobiliser les procédures de la police spéciale de lutte contre l'habitat indigne qui sont tirées des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) (CE, 28 septembre 2022, n° 465405 qui a confirmé l'arrêt de principe CE, 31 mars 2006, […] le maire peut faire usage […] des pouvoirs de police administrative générale définis par les articles L. 2212-2 (notamment son 5°) et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Quand le danger provient, à titre prépondérant, d'une cause extérieure à l'immeuble, le maire doit faire usage des pouvoirs de police que lui confère l'article L. 2212-4 du CGCT. Les dépenses exposées par la commune ne peuvent alors être mises à la charge du propriétaire. S'il y a peut-être un débat entre les parties sur l'origine du sinistre et l'application de cette jurisprudence au cas d'espèce, il ne vous appartient évidemment pas de le trancher aujourd'hui. La question se pose donc dans des termes analogues à celle dont vous étiez saisis en 2011.
Lire la suite…Décisions
[…] — la procédure prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement peut être mise en oeuvre sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le risque ne disparaissant pas avec l'évacuation des personnes qui y étaient exposées ;
Lire la suite…- Expropriation·
- Environnement·
- Risque·
- Justice administrative·
- Oeuvre·
- Tribunaux administratifs·
- Pin·
- Décision implicite·
- Maire·
- Collectivités territoriales
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 5°) le soin de prévenir, par des prescriptions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les pollutions de toute nature, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » ;
Lire la suite…- Organisme génétiquement modifié·
- Plante génétiquement modifiée·
- Autorisation·
- Environnement·
- Maire·
- Collectivités territoriales·
- Commune·
- Agriculture·
- Justice administrative·
- Police
3. Tribunal administratif de La Réunion, 15 juillet 2010, n° 0900608
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L.2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Maire·
- Inondation·
- Eaux·
- Épizootie·
- Partie·
- Tribunaux administratifs·
- Sûretés
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Les procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. […] Elles se distinguent en cela des pouvoirs reconnus au maire par l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure. […]
Lire la suite…