Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE II : Police municipale
Article L2212-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 43 ()
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 43
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.
A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Commentaires • 149
En leur qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints sont habilités, dans les limites territoriales de la commune et sous la direction du procureur de la République, à constater et verbaliser les infractions citées par le garde des Sceaux, […] qui présente les modalités d'application de l'article L. 2212-5 du CGCT, dans les aspects relatifs à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale
Lire la suite…En leur qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints sont habilités, dans les limites territoriales de la commune et sous la direction du procureur de la République, à constater et verbaliser les infractions citées par le garde des Sceaux, […] qui présente les modalités d'application de l'article L. 2212-5 du CGCT, dans les aspects relatifs à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale
Lire la suite…Décisions • 145
[…] 2 et 20 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, permettent aux préfets de créer des régies de recettes de l'Etat auprès des communes qui emploient des agents de police municipale ; que, toutefois, ni l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, ni son article L. 2212-5-1, ni aucune autre disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l'Etat auprès des communes pour l'encaissement, […]
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[…] La police municipale n'a pas vocation à intervenir, en lieu et place d'un huissier, pour régler un litige d'ordre privé opposant la mairie à l'un de ses administrés, ni qualité pour saisir les clés d'un local privé, étant observé que le procès-verbal ne vise aucune qualification pénale et qu'il n'a relevé aucune contravention à un arrêté municipal, au sens des dispositions de l'article L 2212-5 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, il semble ne pas respecter les formes prévues par l'article 429 du code de procédure pénale, qui imposent que son auteur agisse dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre de sa compétence.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2011, n° 0900680
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 5 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […]
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