Article L2212-5 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L131-15 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L131-15 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. L511-1 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. L512-2 (VD)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 119 (V)

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 62

Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.

Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.

A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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www.lagazettedescommunes.com · 12 juillet 2021

M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 6 mai 2021

En leur qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints sont habilités, dans les limites territoriales de la commune et sous la direction du procureur de la République, à constater et verbaliser les infractions citées par le garde des Sceaux, […] qui présente les modalités d'application de l'article L. 2212-5 du CGCT, dans les aspects relatifs à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 4 mars 2021

En leur qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints sont habilités, dans les limites territoriales de la commune et sous la direction du procureur de la République, à constater et verbaliser les infractions citées par le garde des Sceaux, […] qui présente les modalités d'application de l'article L. 2212-5 du CGCT, dans les aspects relatifs à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale

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Décisions145


1Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2011, n° 1001256

[…] 2 et 20 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, permettent aux préfets de créer des régies de recettes de l'Etat auprès des communes qui emploient des agents de police municipale ; que, toutefois, ni l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, ni son article L. 2212-5-1, ni aucune autre disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l'Etat auprès des communes pour l'encaissement, […]

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 10 août 2009, n° 09/00308

[…] La police municipale n'a pas vocation à intervenir, en lieu et place d'un huissier, pour régler un litige d'ordre privé opposant la mairie à l'un de ses administrés, ni qualité pour saisir les clés d'un local privé, étant observé que le procès-verbal ne vise aucune qualification pénale et qu'il n'a relevé aucune contravention à un arrêté municipal, au sens des dispositions de l'article L 2212-5 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, il semble ne pas respecter les formes prévues par l'article 429 du code de procédure pénale, qui imposent que son auteur agisse dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre de sa compétence.

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2011, n° 0900680
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 5 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […]

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