Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE II : Police municipale
Article L2212-5 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7
Commentaires • 149
En leur qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints sont habilités, dans les limites territoriales de la commune et sous la direction du procureur de la République, à constater et verbaliser les infractions citées par le garde des Sceaux, […] qui présente les modalités d'application de l'article L. 2212-5 du CGCT, dans les aspects relatifs à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale
Lire la suite…En leur qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints sont habilités, dans les limites territoriales de la commune et sous la direction du procureur de la République, à constater et verbaliser les infractions citées par le garde des Sceaux, […] qui présente les modalités d'application de l'article L. 2212-5 du CGCT, dans les aspects relatifs à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale
Lire la suite…Décisions • 145
[…] 2 et 20 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, permettent aux préfets de créer des régies de recettes de l'Etat auprès des communes qui emploient des agents de police municipale ; que, toutefois, ni l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, ni son article L. 2212-5-1, ni aucune autre disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l'Etat auprès des communes pour l'encaissement, […]
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[…] La police municipale n'a pas vocation à intervenir, en lieu et place d'un huissier, pour régler un litige d'ordre privé opposant la mairie à l'un de ses administrés, ni qualité pour saisir les clés d'un local privé, étant observé que le procès-verbal ne vise aucune qualification pénale et qu'il n'a relevé aucune contravention à un arrêté municipal, au sens des dispositions de l'article L 2212-5 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, il semble ne pas respecter les formes prévues par l'article 429 du code de procédure pénale, qui imposent que son auteur agisse dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre de sa compétence.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2011, n° 0900680
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 5 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […]
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