Article L2212-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version16/04/1999
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 119 (V)

I.-Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République.
Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.
II.-Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues au I du présent article.L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement et le ou les représentants de l'Etat dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents.
III.-La convention de coordination précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux I et II ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
13 textes citent l'article

Commentaires29


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, […] padding: 0;}--> 5° Les articles L. 1424-8-2 à L. 1424-8-8, L. 2211-2 à L. 2211-5, L. 2212-2-1, L. 2212-6 à L. 2212-10, L. 2213-16, L. 2213-18 à L. 2213-19-1, […] L. 2512-15, L. 2512-16-1, les III et IV de l'article L. 2573-18, l'article L. 5211-60 et l'article L. 6161-37 du code général des collectivités territoriales ; 6° Les articles L. 5261-1 à L. 5261-3 du code des transports ; 7° Les articles L. 3142-109 à L. 3142-111, L. 3142-113 et L. 3142-114 du code du travail ; […]

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

Pour encourager ces coopérations, la refonte de la convention type de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat prévue par l'article L.2212-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est engagée. Un projet de convention intercommunale de coordination sera aussi très prochainement soumis à l'examen du Conseil d'Etat. La rénovation des conventions permettra d'intégrer un diagnostic local de sécurité et vise à améliorer la complémentarité entre les différents services.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Toulon, 2 juillet 2009, n° 0705373
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.412-51 du code des communes : « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 24 mars 2000, dans sa rédaction applicable : « Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, […]

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2CNIL, Délibération du 15 juillet 2010, n° 2010-299

[…] Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2212-6 et son annexe n°IV-I ; Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment ses articles 26, 32, 40, 41 et 42 ; Vu la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 23 et 24 ;

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3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 1 juin 2011, 341917, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 412-51 du code des communes dispose que : Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales. (…) / Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. […]

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