Article L2212-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1999
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Version14/05/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L513-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 119 (V)

A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Commentaires2


M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 28 février 2012

L'article L.2212-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) remplacé au 1er mai 2012 par l'article L.513-1 du code de la sécurité intérieure en fixe les modalités. L'initiative d'une demande de vérification d'un service de police municipale revient au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, au représentant de l'Etat dans le département ou au procureur de la République. C'est le ministre de l'Intérieur qui décide de la suite à donner à la demande de vérification après avis de la Commission consultative des polices municipales (CCPM).

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'activité de la commission consultative des polices municipales instituée par les articles L. 2212-7, L. 2212-8, R. 2212-3 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 2011, n° 0705173
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que si M me X fait valoir que le maire de Loctudy a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, inapplicable aux faits de l'espèce, il ressort des pièces du dossier que cette référence résulte d'une erreur matérielle, la décision devant être regardée comme se référant en réalité à l'article L. 2213-8 du même code qui dispose que « le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; que la décision attaquée mentionne également l'article suivant du même code, à savoir l'article L. 2213-9, selon lequel sont soumis au pouvoir de police du maire notamment les inhumations et les exhumations ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 9 mars 2016, n° 1307512
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, en vigueur à l'époque des faits : « Dans les communes et les établissements publics de la coopération intercommunale employant un ou des agents de police municipale, le maire ou le président de l'établissement public remet à chacun d'entre eux une carte professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Afin de permettre la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par les dispositions de l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, un registre, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 14 mai 2013, n° 1101841
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités : « 1° Sont seuls autorisés à accéder directement aux données et informations contenues dans les traitements mentionnés au présent arrêté les agents mentionnés aux articles 1 er à 4, […] les agents du Trésor public pour les données relatives au recouvrement des amendes ; les membres des services d'inspection mentionnés à l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, […]

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