Article L2212-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 avril 1999 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L131-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L512-3 (VD)

Entrée en vigueur le 16 avril 1999

Est créé par : Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 5 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 avril 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaires9


www.weka.fr · 16 octobre 2012

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 25 juillet 2006

Aux termes de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale « exercent leurs fonctions sur le territoire communal ». […] Ce principe est également rappelé à l'article R. 130-2 du code de la route fixant la liste des contraventions que ces agents peuvent constater « lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal ». […] Il s'agit en premier lieu de la procédure de mutualisation des moyens et effectifs de services de police municipale, fixée à l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…

Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 28 février 2006

Alors que ces dispositions réglementaires évoquent à la fois les agents de police municipale et les chefs de service de police municipale, les dispositions législatives ne font référence qu'aux seuls agents de police municipale (articles L. 2212-1 à L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales et L. 412-46 à L. 412-55 du code des communes), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 9 décembre 2008, n° 0405480S
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-9 du même code : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire (…) les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort » ; […]

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Salubrité·
  • Recours gracieux·
  • Illégalité·
  • Cimetière·
  • Erreur de droit·
  • Collectivités territoriales·
  • Refus
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).