Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE II : Police municipale
Article L2212-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1999
Est créé par : Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 5 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.
Commentaires • 9
Aux termes de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale « exercent leurs fonctions sur le territoire communal ». […] Ce principe est également rappelé à l'article R. 130-2 du code de la route fixant la liste des contraventions que ces agents peuvent constater « lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal ». […] Il s'agit en premier lieu de la procédure de mutualisation des moyens et effectifs de services de police municipale, fixée à l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Alors que ces dispositions réglementaires évoquent à la fois les agents de police municipale et les chefs de service de police municipale, les dispositions législatives ne font référence qu'aux seuls agents de police municipale (articles L. 2212-1 à L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales et L. 412-46 à L. 412-55 du code des communes), […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 9 décembre 2008, n° 0405480S
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-9 du même code : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire (…) les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort » ; […]
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