Article L2212-10 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L512-1 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 4 () JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.
Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l'Etat dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.
Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.
Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsqu'il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
5 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 5° Les articles L. 1424-8-2 à L. 1424-8-8, L. 2211-2 à L. 2211-5, L. 2212-2-1, L. 2212-6 à L. 2212-10, L. 2213-16, L. 2213-18 à L. 2213-19-1, L. 2215-2, […] L. 2512-15, L. 2512-16-1, les III et IV de l'article L. 2573-18, l'article L. 5211-60 et l'article L. 6161-37 du code général des collectivités territoriales ; 6° Les articles L. 5261-1 à L. 5261-3 du code des transports ; 7° Les articles L. 3142-109 à L. 3142-111, L. 3142-113 et L. 3142-114 du code du travail ; […]

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www.weka.fr · 16 octobre 2012

M. Herth Antoine · Questions parlementaires · 8 mars 2011

Le cadre juridique de la police intercommunale est notamment défini par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui permet le recrutement par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'agents de police municipale en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ses communes membres intéressées, […] un ou plusieurs agents de police municipale, en […] Il convient par ailleurs de préciser qu'une commune ne dispose pas de la possibilité de mettre ses agents de police municipale en commun par convention avec d'autres communes, dans les conditions prévues à l'article L. 2212-10 du CGCT, […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 15 avril 2021, n° 20/03761
Infirmation

[…] Pour conclure au maintien en la cause de la Commune de Sospel, M. D Z et Madame F A font valoir que sa responsabilité pourrait être engagée pour n'avoir pas agi ensuite de l'arrêté de péril et pour avoir violé les obligations qui lui sont imparties en matière de police municipale, s'agissant des articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du Code général des collectivités territoriales, reprochant au premier juge de s'être prononcé sur la question de l'inertie de la Commune en ce que cette appréciation relève des juges du fond.

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  • Commune·
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