Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
Article L2213-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
Commentaires • 284
Selon l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. […]
Lire la suite…La création d'aménagements cyclable relève en même temps de l'aménagement de l'espace public (et donc notamment des codes de la voirie, de l'urbanisme et de l'environnement) et de la police de la circulation (et donc du code de la route et du code général des collectivités territoriales). […] [3] Article L.2213-2
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 67-03-04-01 […] — selon les articles L. 2213-1 à 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire de la commune peut prendre toutes mesures nécessaires pour garantir les nécessités de circulation et de protection et pour préserver l'ordre public ; le Maire de la commune a bien accompli toutes ces diligences vu que la haie litigieuse a causé une visibilité réduite à un croisement de deux voies au cœur d'un quartier résidentiel et elle est susceptible de provoquer un risque de gel et de verglas en bordure de chaussée ; que le Maire a procédé à l'exécution d'office de la taille de la haie après trois lettres successives restées sans suite ;
Lire la suite…- Commune·
- Maire·
- Tribunaux administratifs·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Gel·
- Préjudice·
- Voie publique·
- Travaux publics·
- Exécution d'office
[…] 49-04-01-01 […] Considérant qu'en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Maire·
- Collectivités territoriales·
- Véhicule·
- Route·
- Agglomération·
- Voirie routière·
- Métal précieux·
- Réserver
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 mars 2010, n° 0704784
[…] — que la commune n'avait jamais fait valoir l'exclusion de sa responsabilité ; qu'il résulte de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales que le maire exerce la police des routes départementales à l'intérieur des agglomérations et qu'à ce titre, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et ce, alors même que la commune n'a pas la charge de l'entretien des routes départementales ; que le dommage subi peut être regardé comme trouvant son origine dans les travaux exécutés par la société Sogest dans le cadre de son contrat avec le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Guémar – Illhaeusern ; […]
Lire la suite…- Commune·
- Vélo·
- Justice administrative·
- Piste cyclable·
- Route·
- Eau potable·
- Défaut d'entretien·
- Alimentation en eau·
- Préjudice·
- Gendarmerie
Au regard de l'article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en œuvre de dispositifs de ralentissement sur les routes à l'intérieur de l'agglomération et sur le territoire de sa commune. Chaque maire, dans sa commune, exerce ses pouvoirs de police administrative générale dans les limites fixées par la loi et sous le contrôle du préfet.
Lire la suite…