Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
Article L2213-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
Commentaires • 284
La création d'aménagements cyclable relève en même temps de l'aménagement de l'espace public (et donc notamment des codes de la voirie, de l'urbanisme et de l'environnement) et de la police de la circulation (et donc du code de la route et du code général des collectivités territoriales). […] [3] Article L.2213-2
Lire la suite…Il revient au premier chef au département, en qualité de propriétaire de la voie, d'intervenir au titre de son obligation d'entretien prévue à l'article L.131-2 du code de la voirie routière (CVR). […] virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique » (article L. 114-1 du CVR), comportant « l'obligation (...) de supprimer les plantations gênantes » (article L. 114-2 du CVR). […]
Le maire est également concerné par les dangers routiers en raison de son pouvoir de police de la circulation sur l'ensemble des voies à l'intérieur de l'agglomération, incluant les routes départementales, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le maire peut, […]
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[…] 49-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2014, n° 1200562
[…] — le maire de Cagnes-sur-Mer est intervenu dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient en application des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ; […]
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Selon l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. […]
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