Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
Article L2213-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 35
Le maire peut, par arrêté motivé :
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises ;
3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.
Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s'ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°.
Commentaires • 50
post/2021/11/03/Pouvoirs-de-police-du-maire.) Police (du maire) et surfeurs, un point de rupture* contentieux. […] Le tribunal commence par rappeler les dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles « La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux », celles de l'article L. 2213-23 du même code qui prévoient que « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. […]
Lire la suite…post/2021/11/03/Pouvoirs-de-police-du-maire.) Police (du maire) et surfeurs, un point de rupture* contentieux. […] Le tribunal commence par rappeler les dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles « La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux », celles de l'article L. 2213-23 du même code qui prévoient que « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. […]
Lire la suite…Décisions • 118
[…] d'homme ; 3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de fonds à la façade de l'immeuble desservi et le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d'homme » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Dans la mesure du possible, et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle prévue à l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, un emplacement permettant l'accès du véhicule de transport de fonds est réservé, notamment par des équipements commandés à distance. […]
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[…] 49-04-01-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] quais, places et voies publiques, … 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, […] jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2213- 3 du même code : « le maire peut par arrêté motivé :… 2°) réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation de stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis… » qu'aux termes de l'article L. 2213-6 dudit code : « le maire peut, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 17 novembre 2011, n° 1002364
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, […] ainsi que la desserte des immeubles riverains / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » tel que défini par décret » ; […]
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Aujourd'hui, en vertu de l'article R. 311-1 du code de la route, seules les ambulances intervenant dans le cadre de l'aide médicale d'urgence bénéficient de facilités de passage et peuvent donc utiliser les voies de circulation réservées. Par ailleurs, l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, permettant aux maires d'utiliser leur pouvoir de dérogation pour autoriser certains types de véhicules à circuler sur les voies réservées, […]
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