Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
Article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 42 ()
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
Commentaires • 119
En effet, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, […]
Lire la suite…Il souligne le pouvoir de police de la conservation, de la signalisation et de la circulation donné aux maires d'après l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. […] Ces passages créent une certaine dangerosité due à une circulation intense et viennent ainsi dégrader la chaussée, impliquant des travaux fréquents pour le bon maintien de la conservation de la voirie. […]
L'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales précise :
« Le maire peut, par arrêté motivé, […]
Lire la suite…Décisions • 421
[…] Considérant que si le code de la santé publique et le code de l'environnement comportent des prescriptions destinées à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage, ni l'intervention de ces dispositions, ni notamment l'existence de pouvoirs de police spéciale attribués au maire par l'article L.1311-2 du code de la santé publique, ne faisaient obstacle à ce que celui-ci usât en l'espèce des pouvoirs de police générale qu'il tenait de l'article L.2212-2 précité du code des communes, […] comme l'arrêté en date du 7 décembre 2000 qu'il complète, par l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales inapplicable en l'espèce, est sans influence sur sa légalité ; […]
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[…] Vu la décision attaquée ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2213-2 et L.2213-4 ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2205113
[…] En vertu des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, () sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». […] le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal () ». À cet égard, l'article L. 2213-4 du même code prévoit que : « Le maire peut, par arrêté motivé, […]
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Ces restrictions doivent être motivées : l'interdiction à l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies de la commune se justifie si elle est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air (...) voir l'article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales.
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