Article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/1997
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Version27/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L131-4-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L131-4-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 10

Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.

Dans les îles mono-communales, l'interdiction mentionnée au premier alinéa peut couvrir l'ensemble du territoire de la commune.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
17 textes citent l'article

Commentaires119


Me Guillaume Bagard · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

Ces restrictions doivent être motivées : l'interdiction à l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies de la commune se justifie si elle est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air (...) voir l'article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

En effet, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, […]

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M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Il souligne le pouvoir de police de la conservation, de la signalisation et de la circulation donné aux maires d'après l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. […] Ces passages créent une certaine dangerosité due à une circulation intense et viennent ainsi dégrader la chaussée, impliquant des travaux fréquents pour le bon maintien de la conservation de la voirie. […]

L'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales précise :

« Le maire peut, par arrêté motivé, […]

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Décisions421


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15NC01737, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, […] Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Attributions·
  • Chemin rural·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Véhicule·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pêche maritime·
  • Police municipale

2Tribunal administratif d'Amiens, 10 septembre 2009, n° 0901789
Rejet

[…] Considérant que, par un arrêté en date du 15 mai 2009, le maire de la commune de Lesquielles-Saint-Germain a interdit, sur le fondement de l'article L 2213-4 du code général des collectivités territoriales, de manière permanente la circulation des véhicules à moteur sur les chemins ruraux appartenant à la commune et ceux appartenant à l'association foncière de remembrement et dans les bassins, à l'exception des véhicules de service et des véhicules agricoles en raison des dégradations causées par la circulation, en estimant que la circulation des véhicules motorisées et la traversée du territoire communal ne s'en trouvaient pas empêchées par ailleurs ; […]

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  • Remembrement·
  • Justice administrative·
  • Règlement intérieur·
  • Associations·
  • Véhicule agricole·
  • Abus de pouvoir·
  • Véhicule à moteur·
  • Chemin rural·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 juin 2013, n° 1202008
Annulation

[…] 49-04-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) » qu'aux termes de l'article L. 2212-2 de ce même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] quais, places et voies publiques, (…) » et qu'aux termes de l'article L. 2213-4 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, […]

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  • Commune·
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Documents parlementaires11

Le présent amendement vise à apporter une sécurité juridique aux élus des îles mono-communales qui souhaitent réglementer strictement la circulation sur leur territoire. Des îles ont en effet fait le choix d'interdire tout véhicule particulier ou de stopper l'augmentation du nombre de ces véhicules, pour des raisons liées à leur petite taille et à la protection de leurs paysages et de leur biodiversité. Les élus s'appuient pour cela sur l'article L. 2213-4 du CGCT qui permet d'interdire sur certaines voies ou certains secteurs de leur territoire ces véhicules. L'amendement propose de les … Lire la suite…
Mme la présidente Barbara Pompili. Mes chers collègues, nous poursuivons l'examen des articles du projet de loi d'orientation des mobilités. Mme la secrétaire d'État Emmanuelle Wagon sera présente avec nous en ce début de matinée, puis elle sera remplacée par Mme la ministre Élisabeth Borne. Si nous achevons l'examen de l'article 1er bis et des amendements qui s'y rapportent avant son retour parmi nous, la discussion des articles 2 et 2 bis sera réservée, Mme la ministre tenant à être présente lors de cette discussion. Pour l'heure, nous poursuivons l'examen de l'article 1er. Article 1er … Lire la suite…
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