Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Article L2213-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 72
Conformément à l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire (ou en cas de carence, le représentant de l'État territorialement compétent) doit procéder d'urgence au service funèbre de toute personne dont la famille n'a pas réclamé le corps en « temps utile ». Dans ce cas, la collectivité territoriale sollicite le remboursement des frais, notamment par l'émission d'un titre de recette, auprès des ayants droit du défunt.
Lire la suite…Conformément à l'article L2213-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire (ou en cas de carence, le représentant de l'Etat territorialement compétent) doit procéder d'urgence aux services funèbres [ [14].
Lire la suite…Décisions • 109
[…] — il n'est pas la personne publique débitrice de la créance ; en vertu des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur le territoire de sa commune et ce, au titre des pouvoirs de police municipale en matière de funérailles ; si Toulouse Métropole est en charge du service extérieur des pompes funèbres, cet établissement n'est nullement titulaire de ces pouvoirs de police spéciale ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Métropole·
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- Funérailles·
- Pompes funèbres·
- Etablissements de santé·
- Justice administrative·
- Personne décédée·
- Personnes·
- Titre exécutoire
[…] — il n'est pas la personne publique débitrice de la créance ; en vertu des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur le territoire de sa commune et ce, au titre des pouvoirs de police municipale en matière de funérailles ; si Toulouse Métropole est en charge du service extérieur des pompes funèbres, cet établissement n'est nullement titulaire de ces pouvoirs de police spéciale ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2015, n° 1201401
[…] le 12 juillet 2010, à l'inhumation d'office du corps de M me Y au cimetière du Chemin vert, dans l'espace réservé aux indigents ainsi qu'aux personnes sans famille, en application de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales ; que le 10 août 2010, l'Institut funéraire omniculte, mandaté par le requérant, […]
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- Tribunaux administratifs
Les article L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales disposent que les obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes doivent être prises en charge par les communes. En ce qui concerne la crémation des corps, le maire peut y faire procéder à la condition que le défunt en ait explicitement exprimé la volonté. Dans le cas des personnes indigentes, il est nécessaire que la volonté soit exprimée pour que le maire puisse faire procéder à cet acte moins couteux et bloquant.
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