Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Article L2213-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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Conformément à l'article L2213-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire (ou en cas de carence, le représentant de l'Etat territorialement compétent) doit procéder d'urgence aux services funèbres [ [14].
Lire la suite…L'article L. 2223-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que « tout particulier peut, sans autorisation, […] La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. […] De même, en l'absence de toute volonté exprimée par le défunt tenant à l'inscription à réaliser sur sa sépulture et en cas de désaccord de ses héritiers sur ce point, le maire n'est pas compétent pour les départager. […]
Lire la suite…Décisions • 109
[…] — il n'est pas la personne publique débitrice de la créance ; en vertu des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur le territoire de sa commune et ce, au titre des pouvoirs de police municipale en matière de funérailles ; si Toulouse Métropole est en charge du service extérieur des pompes funèbres, cet établissement n'est nullement titulaire de ces pouvoirs de police spéciale ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Métropole·
- Collectivités territoriales·
- Funérailles·
- Pompes funèbres·
- Etablissements de santé·
- Justice administrative·
- Personne décédée·
- Personnes·
- Titre exécutoire
[…] le 12 juillet 2010, à l'inhumation d'office du corps de M me Y au cimetière du Chemin vert, dans l'espace réservé aux indigents ainsi qu'aux personnes sans famille, en application de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales ; que le 10 août 2010, l'Institut funéraire omniculte, mandaté par le requérant, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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- Collectivités territoriales·
- Famille·
- Maire·
- Personne décédée·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, n° 2006303
[…] — il n'est pas la personne publique débitrice de la créance ; en vertu des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur le territoire de sa commune et ce, au titre des pouvoirs de police municipale en matière de funérailles ; si Toulouse Métropole est en charge du service extérieur des pompes funèbres, cet établissement n'est nullement titulaire de ces pouvoirs de police spéciale ;
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Conformément à l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire (ou en cas de carence, le représentant de l'État territorialement compétent) doit procéder d'urgence au service funèbre de toute personne dont la famille n'a pas réclamé le corps en « temps utile ». Dans ce cas, la collectivité territoriale sollicite le remboursement des frais, notamment par l'émission d'un titre de recette, auprès des ayants droit du défunt.
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