Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Article L2213-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2100778
[…] Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, […] la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application « . Aux termes de l'article L. 2213-11 du même code : » Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès « . […]
Lire la suite…- Salubrité·
- Maire·
- Garde·
- Collectivités territoriales·
- Réquisition·
- Département·
- Personne décédée·
- Atteinte·
- Commune·
- Bière
En l'état actuel du droit, l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose que tout majeur peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et leur mode de sépulture. Les articles L. 2213-7 et L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales encadrent la police des funérailles sans distinction de culte ni de croyance. L'article L. 2213-11 du code précité dispose qu'il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes.
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