Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Article L2213-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 59
Aux termes des dispositions des articles L. 2213-14 et R. 2213-48 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, […] l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée. » ; qu'aux termes de l'article R. 2313-46 du même code : « Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, […]
Lire la suite…- Concession·
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- Préjudice moral·
- Famille·
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- Père·
- Réparation du préjudice
[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-19 du même code, « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». L'article L. 2213-9 de ce code, relevant de la même version, […] Aux termes de l'article L. 2213-10 du même code, « les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires ». L'article L. 2213-14 dudit code dispose que, « afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, […]
Lire la suite…- Cimetière·
- Commune·
- Maire·
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- Justice administrative·
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- Décès·
- Fonctionnaire
3. Tribunal administratif de Toulon, 19 juillet 2012, n° 1001720
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. […] Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L.2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, […]
Lire la suite…- Commune·
- Justice administrative·
- Épouse·
- Parenté·
- Maire·
- Collectivités territoriales·
- Degré·
- Concession·
- Préjudice moral·
- Demande
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015, modifiant l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent, lorsqu'il y a crémation ou en cas de transport du corps lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent, sous la surveillance d'un fonctionnaire de la police nationale et, […]
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