Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 4 : Autres polices
Article L2213-22 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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[…] par M e Y, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de son auteur à lui payer 2000€ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la requête en référé est irrecevable du fait de l'irrecevabilité pour tardiveté du recours en annulation contre l'arrêté attaqué, […] que la requête ne comporte qu'un vague moyen de légalité externe ; que le maire a agi dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des articles L. 2213-22 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ce dernier article renvoyant à l'article L. 2212-2 visant la prévention des fléaux naturels dont font partie les risques cycloniques ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-22 du code général des collectivités territoriales : «Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil. »
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3. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 2 juillet 2003, 257971, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si, compte tenu de l'exiguïté du port de plaisance et des risques pour la sécurité des usagers et des riverains que sont susceptibles de créer les mouvements des navires de transport côtier de passagers et les opérations d'embarquement et de débarquement de ces passagers, qui ne peuvent être effectuées que sur un emplacement limité du port, le maire tenait de l'article L. 2213-22 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer l'entrée de ces navires dans le port et leur stationnement sur l'emplacement du quai qui leur est affecté, en réduisant par exemple la durée du stationnement, en limitant le nombre de rotations par bateau, […]
Lire la suite…- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
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