Article L2213-23 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L131-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006

Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
13 textes citent l'article

Commentaires66


M. Stéphane Ravier, du groupe NI, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 8 février 2024

L'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales (dit « CGCT ») précise que « le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage ». La plage en elle-même constitue une voie publique dont la sécurisation revient donc aux forces de police nationale. Il a appris que le ministre de l'intérieur avait pris la décision de retirer les CRS des plages pour les affecter à la sécurité des jeux Olympiques de Paris, soit 280 fonctionnaires en tout et pour tout. De nombreux maires de communes littorales se sont alarmés de la situation.

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Village Justice · 12 septembre 2023

Au sommaire de cet article... […] S'agissant des baignades et activités nautiques, le Maire dispose de pouvoirs de police allant du rivage de la mer jusqu'à 300 mètres dans les eaux (L2213-23 du Code général des collectivités territoriales).

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Décisions135


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2018, 16BX02294, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales: « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 2 février 2023, 20BX00726, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. […]

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 2 mai 2023, 21BX04708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision en litige est dépourvue de base légale, la consultation étant organisée au visa de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, dispositions qui n'autorisent et ne peuvent servir de fondement légal à la mise en œuvre d'une procédure préalable de sélection des écoles de surf, aboutissant à l'instauration d'un régime d'autorisation préalable des écoles du surf pratiquant dans les zones réglementées ; cette sélection n'est pas justifiée par motifs liés à la sécurité des personnes ; […]

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