Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 4 : Autres polices
Article L2213-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 6
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 47
Les procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. […] Elles se distinguent en cela des pouvoirs reconnus au maire par l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure. […]
Lire la suite…[…] Dans le même temps, il possède un pouvoir de police spécial : La police des immeubles menaçant ruine qui trouve son fondement notamment dans l'article L.2213-24 du CGCT c'est à dire les articles 511-1 et L511-4 CCH. […] En effet, en présence d'une situation d'une extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales [16]. […]
Lire la suite…Décisions • 262
[…] Les procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. […]
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[…] Vu l'arrêté de péril imminent en date du 26 octobre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles L. 2212-2 et L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales ; Vu les articles L. 511-1 et suivants et L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 1°) ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 29 juin 2012, n° 0800810
[…] — la ville de Toulouse est intervenue dans le cadre de l'article L.2213-24 du code général des collectivités territoriales en se substituant au propriétaire concerné ; le somme en cause ne peut donc être mise à la charge du département dès lors d'une part qu'il n'est pas le propriétaire défaillant, d'autre part que le pouvoir de police sur la voie départementale qui longe le mur en cause ne donne aucun pouvoir au département pour intervenir auprès du propriétaire défaillant ;
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Certes, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux immeubles menaçant ruine prévue à l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, le maire peut intervenir pour mettre en demeure le propriétaire d'effectuer les travaux nécessaires. À défaut de leur réalisation dans le délai imparti, il peut faire procéder d'office à leur exécution, voire, sur décision du juge des référés à la démolition dudit immeuble. […]
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