Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 4 : Autres polices
Article L2213-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 140
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°08695 posée le 19/10/2023 sous le titre : " Conflit de voisinage et défaut de parution du décret d'application à l'article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
Lire la suite…Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le décret en Conseil d'État relatif aux modalités d'application de l'article L. 2213 25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sur les nuisances des terrains non entretenus par leurs propriétaires. […] En effet cet article précise : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti, ou une partie de terrain non bâtie, situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, […]
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Considérant qu'aux termes l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] Il soutient que ce titre exécutoire a été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dès lors que les travaux ont été exécutés sans qu'il ait été mis, de manière régulière, en demeure de procéder à ces travaux d'entretien.
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- Titre exécutoire·
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- Collectivités territoriales·
- Remise en état·
- Mise en demeure·
- Annulation·
- Commissaire de justice·
- Enrichissement injustifié
3. Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2015, n° 1300479
[…] — l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, applicable alors même que le décret auquel il renvoie n'a pas été pris, et, plus largement, l'article L. 2212-2 du même code, permettent au maire d'imposer la remise en état d'un terrain situé à moins de 50 mètres des habitations dont le défaut d'entretien nuit à l'environnement ;
Lire la suite…- Épave·
- Maire·
- Justice administrative·
- Pollution·
- Environnement·
- Collectivités territoriales·
- Commune·
- Parcelle·
- Zone d'habitation·
- Déchet
Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales lorsque le propriétaire du terrain non entretenu est inconnu.
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