Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 4 : Autres polices
Article L2213-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.
Commentaires • 3
Gaëtan Gorce attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur le transfert des pouvoirs de police du maire au président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, prévu à l'article L. 5211-9-2 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] De plus, les articles L. 2213-29, L. 2213-30 et L. 2213-31 du CGCT prévoient des pouvoirs de police pour le maire, qui, notamment, « ordonne les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement » (article L. 2213-30 du CGCT). […]
Lire la suite…Les articles L. 2212-2, alinéa 1, et L. 2213-30 du code général des collectivités territoriales disposent respectivement : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — le maire de la commune a pris les dispositions opportunes pour garantir la sécurité et la salubrité publique dès la connaissance de l'existence d'un risque de pollution ; il a agi conformément aux articles L. 2212-2, L. 2213-9 et L. 2212-30 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales : « Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau » ; que selon l'article L. 2213-30 du même code : « Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 24 mars 2011, n° 0703311
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales : « Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau. » ; que l'article L2213-30 du même code dispose : « Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique. […]
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cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390217" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L'article L2213-30 du Code général des collectivités territoriales est d'ailleurs modifié afin de préciser que les enquêtes préalables à la suppression de mares se font dans les conditions prévues par le Code de l'environnement (article 5 de l'ordonnance n° 2015-1341).
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