Article L2213-30 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2016
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1898-06-21 art. 22 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique.
A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Red on line · 2 novembre 2015

cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390217" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L'article L2213-30 du Code général des collectivités territoriales est d'ailleurs modifié afin de préciser que les enquêtes préalables à la suppression de mares se font dans les conditions prévues par le Code de l'environnement (article 5 de l'ordonnance n° 2015-1341).

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M. Gaëtan Gorce, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 22 décembre 2011

Gaëtan Gorce attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur le transfert des pouvoirs de police du maire au président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, prévu à l'article L. 5211-9-2 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] De plus, les articles L. 2213-29, L. 2213-30 et L. 2213-31 du CGCT prévoient des pouvoirs de police pour le maire, qui, notamment, « ordonne les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement » (article L. 2213-30 du CGCT). […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 11 août 1997

Les articles L. 2212-2, alinéa 1, et L. 2213-30 du code général des collectivités territoriales disposent respectivement : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

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Décisions8


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 22NT01700, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — le maire de la commune a pris les dispositions opportunes pour garantir la sécurité et la salubrité publique dès la connaissance de l'existence d'un risque de pollution ; il a agi conformément aux articles L. 2212-2, L. 2213-9 et L. 2212-30 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Pollution·
  • Communauté d’agglomération·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Expertise·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assainissement·
  • Maire·
  • Contamination

2Tribunal administratif de Limoges, 15 octobre 2009, n° 0800812
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales : « Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau » ; que selon l'article L. 2213-30 du même code : « Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, […]

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  • Pêcherie·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Section de commune·
  • Eaux·
  • Salubrité·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Rouen, 24 mars 2011, n° 0703311
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales : « Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau. » ; que l'article L2213-30 du même code dispose : « Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique. […]

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  • Commune·
  • Maire·
  • Avis du conseil·
  • Travaux publics·
  • Propriété publique·
  • Collectivités territoriales·
  • Autorisation·
  • Salubrité·
  • Arrêté municipal·
  • Annulation
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