Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE IV : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée
Article L2214-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 24 (V)
La commune résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes ou de la création d'une commune nouvelle est soumise au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion ou la création de la commune nouvelle, instituée sur le territoire d'au moins l'une des anciennes communes.
Commentaires • 3
Les transferts de compétence entre les zones de police et de gendarmerie, fondés sur les articles R. 2214-1 et 2214-2 du code général des collectivités territoriales, permettent également une répartition des effectifs en fonction de la délinquance. […] Les articles précités prévoient en effet que le régime de la police d'Etat est établi dans les communes chefs-lieux de département et peut être établi dans les communes, ou ensembles de communes, dont la population, appréciée en tenant compte des flux saisonniers, est supérieure à 20 000 habitants et dont la délinquance présente les caractéristiques de celles des zones urbaines.
Lire la suite…Les articles L. 2214-1, L. 2214-2, R. 2214-1 et R. 2214-2 du code général des collectivités territoriales déterminent les cas dans lesquels le régime de la police d'État peut être établi dans une commune.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 114 du code rural, abrogé à la date de la décision prise par la commune, mais repris à l'article L. 215-14 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, […] afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques » ; qu'aux termes de l'article L. 2214-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […]
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[…] constitués par leur condamnation au profit des consorts F… prononcée par le juge judiciaire, l'impossibilité de louer la maison située sur la parcelle n° 79 et l'existence d'un préjudice moral, au demeurant non établi, ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de l'illégalité fautive de la décision implicite du maire de la commune de Plérin refusant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2214-2 du code général des collectivités territoriales, ni du retard allégué mis par la commune pour mettre en oeuvre ces pouvoirs et faire réaliser, à ses frais, les travaux de confortement de la falaise située sur leur parcelle n° 68.
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3. Tribunal administratif de Nice, 19 décembre 2014, n° 1404333
[…] 2 – Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MONTE CARLO demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de se prononcer sur les causes et conséquences des désordres qui affectent la résidence à la suite des glissements de terrain intervenus début 2014 et de dire si cette situation est constitutive d'un danger grave ou imminent par glissement de terres au sens des dispositions de l'article L.2214-2 du code général des collectivités territoriales ; […]
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Les transferts de compétence entre les zones de police et de gendarmerie, fondés sur les articles R. 2214-1 et 2214-2 du code général des collectivités territoriales, permettent également une répartition des effectifs en fonction de la délinquance. […] Les articles précités prévoient en effet que le régime de la police d'Etat est établi dans les communes chefs-lieux de département et peut être établi dans les communes, ou ensembles de communes, dont la population, appréciée en tenant compte des flux saisonniers, est supérieure à 20 000 habitants et dont la délinquance présente les caractéristiques de celles des zones urbaines.
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