Article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version19/03/2003
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Version07/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L131-13 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 34 par. III al. I Code des communes L131-13

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 29 () JORF 7 mars 2007

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 3

La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;
2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;
3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
49 textes citent l'article

Commentaires363


Village Justice · 2 avril 2024

[…] Enfin, en cas de carence du maire, le Code général des collectivités territoriales prévoit, en son article L2215-1, la possibilité pour le préfet d'intervenir en prenant « toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ». Pour exercer ce pouvoir de substitution, le préfet doit avoir mis en demeure le maire de prendre les mesures nécessaires et cette mise en demeure doit avoir été infructueuse.

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SW Avocats · 21 mars 2024

Le préfet s'était fondé à la fois sur ses pouvoirs de police spéciale découlant de ces législations et sur les pouvoirs de police générale qui appartiennent normalement au maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] […] Toutefois, le Tribunal a jugé qu'« une telle circonstance ne saurait tenir lieu de la mise en demeure restée infructueuse exigée par l'article L.2215-1 qui doit seule permettre, le cas échéant, au préfet d'exercer le pouvoir de police administrative générale au nom et pour le compte de la commune de sorte à engager la responsabilité de cette dernière en cas de faute dans cet exercice. ».

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www.lagazettedescommunes.com · 24 janvier 2024
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1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2005, 02MA01637, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il est constant que pour limiter, par son arrêté attaqué du 18 avril 2000, la période d'ouverture du camping Le Sérignan Plage exploité à Sérignan par la SARL AMAT ET CIE en raison du risque d'inondation auquel cet établissement était exposé, le préfet de l'Hérault a fait usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L.2212-2 et L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

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Rejet

[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Loches s'est fondé sur l'existence d'un risque d'effondrement révélé par le rapport de M. B…, […] pour prendre le 1 er septembre 2011, aux visas des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 2131-1, L. 2212-2, L.2212-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, un arrêté portant injonction à la société civile agricole A… Père et Fils Champignonnières Lochoises (SCAA…) d'entreprendre dans la champignonnière dite « cave du Rocard » divers travaux de confortement des galeries sous-cavant la propriété cadastrée Section BI n° 7, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 29 juillet 2022, n° 2205657
Non-lieu à statuer

[…] 2. Par arrêté du 25 juillet 2022, le préfet du Nord, agissant dans le cadre des pouvoirs de police spéciale qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, a mis en demeure les occupants sans droit ni titre présents sur le campement dit de « l'échangeur bis », localisé sur les parcelles de la commune de Lille cadastrées AB 0035, AB 0036, AB 0038, AB 0042, AB 0048, AB 0051, AB 0055, AB 0060, AB 0061, AB 0064, AB 0070, AB 0072, ainsi que sur les parcelles de la commune de Saint-André-lez-Lille cadastrées AI 0008, AI 0009, AI 0012 et AH 0016, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures et a décidé, qu'à défaut d'exécution volontaire de la mesure dans ce délai, le campement sera évacué, si nécessaire avec le concours de la force publique.

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