Article L2216-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 92 (Ab), Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L211-10 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaires95


www.maudet-camus.fr · 15 novembre 2023

L'article 92 de cette même loi a été codifié à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que : […]

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Village Justice · 7 novembre 2022

Dans un premier temps, le Conseil d'Etat a rappelé que conformément aux dispositions de l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […] soit contre les biens ». […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2216-3 du Code général des collectivités territoriales, applicable au litige porté devant les juges du fond et désormais repris à l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Vous avez ainsi accepté le principe de l'indemnisation des dégradations commises dans les heures suivant le décès accidentel de deux adolescents à Clichy-sous-Bois en octobre 2005 car vous avez jugé qu'ils étaient le fait 2 Il s'est substitué à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. 3 AJDA 2017 p524 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 28 mai 2010, n° 0800685
Désistement

[…] Elle soutient que les conditions prescrites par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales sont réunies et que l'Etat doit l'indemniser des sommes engagées à l'occasion du sinistre du fait de l'incendie du véhicule de sa sociétaire, M me X ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2009, n° 0703331
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales sont en l'espèce remplies ; — qu'en ne prenant pas les mesures propres à prévenir l'attroupement dommageable ou en faisant preuve de carence dans la mise en œuvre de mesures permettant d'éviter les atteintes aux biens, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2008, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2009, n° 0704089
Rejet

[…] 60-01-02-01-01 ; 60-01-02-02 ; 60-02-03-01. […] — au titre de la responsabilité sans faute, sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, relatif aux dommages causés par attroupements et rassemblements : le dommage matériel subi par M. X est la conséquence de l'insurrection générale incontrôlée et spontanée qui a basculé soudainement dans l'action violente, qui constitue un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L.2216-3 précité ;

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