Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE VI : Responsabilité
Article L2216-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
Commentaires • 95
Dans un premier temps, le Conseil d'Etat a rappelé que conformément aux dispositions de l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […] soit contre les biens ». […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2216-3 du Code général des collectivités territoriales, applicable au litige porté devant les juges du fond et désormais repris à l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […]
Lire la suite…Vous avez ainsi accepté le principe de l'indemnisation des dégradations commises dans les heures suivant le décès accidentel de deux adolescents à Clichy-sous-Bois en octobre 2005 car vous avez jugé qu'ils étaient le fait 2 Il s'est substitué à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. 3 AJDA 2017 p524 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle soutient que les conditions prescrites par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales sont réunies et que l'Etat doit l'indemniser des sommes engagées à l'occasion du sinistre du fait de l'incendie du véhicule de sa sociétaire, M me X ;
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales sont en l'espèce remplies ; — qu'en ne prenant pas les mesures propres à prévenir l'attroupement dommageable ou en faisant preuve de carence dans la mise en œuvre de mesures permettant d'éviter les atteintes aux biens, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2008, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2009, n° 0704089
[…] 60-01-02-01-01 ; 60-01-02-02 ; 60-02-03-01. […] — au titre de la responsabilité sans faute, sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, relatif aux dommages causés par attroupements et rassemblements : le dommage matériel subi par M. X est la conséquence de l'insurrection générale incontrôlée et spontanée qui a basculé soudainement dans l'action violente, qui constitue un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L.2216-3 précité ;
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L'article 92 de cette même loi a été codifié à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que : […]
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