Article L2216-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 92 (Ab), Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L211-10 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaires95


www.maudet-camus.fr · 15 novembre 2023

L'article 92 de cette même loi a été codifié à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que : […]

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Village Justice · 7 novembre 2022

Dans un premier temps, le Conseil d'Etat a rappelé que conformément aux dispositions de l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […] soit contre les biens ». […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2216-3 du Code général des collectivités territoriales, applicable au litige porté devant les juges du fond et désormais repris à l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Vous avez ainsi accepté le principe de l'indemnisation des dégradations commises dans les heures suivant le décès accidentel de deux adolescents à Clichy-sous-Bois en octobre 2005 car vous avez jugé qu'ils étaient le fait 2 Il s'est substitué à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. 3 AJDA 2017 p524 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 mars 2010, n° 0705215
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés et animés par une forme de volonté collective spontanée ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 2008, n° 0701578
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 18 juin 2009, n° 0701114
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances et notamment son article L. 121-12 ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2216-3 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M me Y-Z pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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