Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 1 : Dispositions générales
Article L2221-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage.
Commentaires • 76
Pour ce qui concerne le domaine public, il ressort de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut refuser une demande d'utilisation d'un local communal pour des motifs liés aux nécessités de l'administration des propriétés communales, au fonctionnement des services ou au maintien de l'ordre public, la jurisprudence ajoutant le motif plus large de l'intérêt général (CAA Bordeaux, […] les locaux communaux sont ceux affectés aux services publics communaux (CE, 7 mars 2019, n°417629). […] En vertu de l'article L. 2221-1 du CG3P, les personnes publiques « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». […]
Lire la suite…L'article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. […] 28 décembre 2009, n° 09BX01310). […] En effet, aux termes de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement. […] En vertu de l'article L. 2221-1 du CG3P, les personnes publiques « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». […]
Lire la suite…Décisions • 72
[…] Considérant que l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial » ; que l'article L. 2221-4 du même code dispose : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : /1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; /2° Soit de la seule autonomie financière » ; […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, (…) pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, […] que, par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux départements par l'effet des dispositions précitées de l'article L. 1412-1 du même code : " Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 3 novembre 2015, 13BX02246, Inédit au recueil Lebon
[…] Il en résulte que, pour l'application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement le dossier de demande d'autorisation présentée au préfet du Gers devait comporter un document attestant que la société ESBTP-Roca avait obtenu l'accord de la commune, en sa qualité de propriétaire du chemin rural, […] La décision d'accorder le droit d'exploiter pendant trente ans un chemin rural, qui est affecté à l'usage du public, sous réserve du rétablissement de l'itinéraire par déplacement de son emprise excède la simple administration des propriétés de la commune relevant de la compétence du maire en application de l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, […]
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En troisième lieu, le juge de la mise en état a également rappelé les termes de l'article L.2221-1 du Code général des collectivités territoriales, sur la base duquel celui-ci a rappelé que le juge judiciaire est compétent dans le cadre d'un litige né à l'occasion de l'exécution d'un service public industriel et commercial et ce dans les rapports de l'administration et l'usager.
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