Article L2221-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2006
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L323-4 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L323-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 3 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 31 mai 2018

Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, […] pour les départements (article L. 3312-1 du CGCT), pour les régions (article L. 4312-1 du CGCT) et pour les métropoles (article L. 5217-10-4 du CGCT). […] L'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux prévoit que « les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2312-1 du CGCT sont applicables aux services publics industriels et commerciaux (SPIC) par renvoi de l'article L. 2221-5 du CGCT. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 septembre 2017

[…] général des collectivités territoriales dispose que le rapport sur les orientations budgétaires s'applique aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. […] Le deuxième alinéa de l'article L . 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] pour les régions ( article […]

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Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2008
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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2015, n° 1308272
Annulation

[…] — les délibérations méconnaissent les dispositions des articles L. 2221-5 et L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles ne font état d'aucun mandat spécial, confié antérieurement aux déplacements en cause, par le conseil d'administration ;

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  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Développement économique·
  • Agence·
  • Collectivités territoriales·
  • Quorum·
  • Mandat·
  • Administrateur·
  • Frais de déplacement·
  • Conseil municipal

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-17.389, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que lorsque le comité d'entreprise d'un service public industriel et commercial géré en régie directe par une commune décide de se faire assister par un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes, la prise en charge des honoraires par la commune est nécessairement soumise aux règles de comptabilité publique ; que faute d'acte d'engagement de la commune, aucune créance d'honoraires ne peut être opposée à cette dernière par l'expert comptable ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2221-5, L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales et l'article 11 du code des marchés publics, et L. 434-6 du code du travail ;

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  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Convention entre une commune et l'expert choisi·
  • Employeur collectivité territoriale·
  • Assistance d'un expert-comptable·
  • Représentation des salariés·
  • Attributions consultatives·
  • Examen annuel des comptes·
  • Paiement par l'employeur·
  • Assistance d'un expert·
  • Comité d'entreprise

3Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2015, n° 1305539
Rejet

[…] classement : 135-05-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, […] pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie (…) » ; qu'aux termes de l'article L 2221-5 du même code : « Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14. (…) » ; […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Rhône-alpes·
  • Service public·
  • Collectivités territoriales·
  • Budget·
  • Commune·
  • Industriel·
  • Comptable·
  • Rattachement·
  • Justice administrative
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