Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 1 : Dispositions générales
Article L2221-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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[…] Considérant que l'article L. 2221-8 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies. » ;
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2100687
[…] — en vertu de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales, M me F est en outre recevable à demander l'annulation de la délibération, en tant que citoyen lésé ; […] 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2221-1 de ce code : « La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie. ».
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