Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
Article L2221-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
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[…] — qu'en vertu des articles L. 2221-15 et R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, l'étendue des prestations afférentes au service d'élimination des déchets ménagers est librement fixée par la collectivité compétente ; que la tarification du service d'enlèvement des ordures ménagères prévue à compter du 1 er janvier 2010 n'a pas encore été fixée ; que le moyen tiré du caractère excessif de la redevance est donc inopérant ; que la question de l'enlèvement sans remboursement des poubelles n'est pas abordée dans la délibération attaquée ; que la réforme du système de collecte des déchets est fondée sur la volonté de diminuer le volume des déchets ; que le principe de la tarification incitative constitue un moyen de parvenir à cet objectif ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) » ; […] dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; que l'article L. 2221-15 dudit code rajoute : « Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 novembre 2011, n° 0803773
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2221-15 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal ; que, si la requérante soutient que l'élu signataire de la notation n'était plus compétent pour prendre une telle décision en raison de l'élection, […]
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