Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
Article L2221-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2008, n° 0600282
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; que l'article L. 2221-15 dudit code rajoute : « Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les dispositions de la présente section. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2221-17 du même code : « Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet. (…) » ;
Lire la suite…- Régie·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Autonomie financière·
- Collectivités territoriales·
- Statut·
- Assainissement·
- Création·
- Règlement intérieur·
- Service