Article L2221-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L323-16 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L323-16 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet.
Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2008, n° 0600282
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; que l'article L. 2221-15 dudit code rajoute : « Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les dispositions de la présente section. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2221-17 du même code : « Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet. (…) » ;

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  • Régie·
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  • Assainissement·
  • Création·
  • Règlement intérieur·
  • Service
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