Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2223-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet.
La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 60
Les articles L. 2223-1 et L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales stipulent que les communes de plus de 2 000 habitants doivent disposer d'un site cinéraire composé d'un columbarium et d'un espace aménagé pour la dispersion des cendres. […]
Lire la suite…Décisions • 111
[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales ; […]
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[…] La commission ajoute que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle X).
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- Collectivités territoriales·
- Vie privée
3. CADA, Conseil du 18 avril 2019, Mairie de Gestel, n° 20191496
[…] La commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs qui sont communicables aux titulaires de cette concession en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, à leurs ayant-droits.
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- Vie locale·
- Concession·
- Ayant-droit·
- Commission·
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- Ouverture·
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- Caractère
Alors que selon l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes de 2 000 habitants et plus sont tenues de disposer « d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation », il en va différemment pour les communes de moins de 2 000 habitants. Elles ne sont donc pas tenues à cette obligation de mettre en place un espace cinéraire, ce qui conduit à leur non-éligibilité à certaines subventions.
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