Article L2223-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version14/07/2010
>
Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L361-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L361-1 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet.

La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
6 textes citent l'article

Commentaires61


Mme Else Joseph, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 29 février 2024

Alors que selon l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes de 2 000 habitants et plus sont tenues de disposer « d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation », il en va différemment pour les communes de moins de 2 000 habitants. Elles ne sont donc pas tenues à cette obligation de mettre en place un espace cinéraire, ce qui conduit à leur non-éligibilité à certaines subventions.

 Lire la suite…

M. Antoine Villedieu · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

Les articles L. 2223-1 et L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales stipulent que les communes de plus de 2 000 habitants doivent disposer d'un site cinéraire composé d'un columbarium et d'un espace aménagé pour la dispersion des cendres. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions111


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 20 juillet 2023, n° 2211357
Rejet

[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales ; […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Arbre·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Cimetière·
  • Plantation·
  • Carrière·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux

2CADA, Conseil du 5 septembre 2019, Mairie d'Arles, n° 20191987

[…] La commission ajoute que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle X).

 Lire la suite…
  • Vie publique·
  • Vie locale·
  • Concession·
  • Document administratif·
  • Commission·
  • Administration·
  • Droit d'accès·
  • Public·
  • Collectivités territoriales·
  • Vie privée

3CADA, Conseil du 18 avril 2019, Mairie de Gestel, n° 20191496

[…] La commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs qui sont communicables aux titulaires de cette concession en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, à leurs ayant-droits.

 Lire la suite…
  • Vie publique·
  • Vie locale·
  • Concession·
  • Ayant-droit·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Autorisation·
  • Ouverture·
  • Collectivités territoriales·
  • Caractère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).