Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2223-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 26
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.
Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.
Commentaires • 55
La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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Lire la suite…Décisions • 34
[…] D'autre part et en tout état de cause, lorsqu'est constaté l'état abandon d'une concession funéraire accordée dans le cimetière d'une commune en application des articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, à l'expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 2223-12 de ce code, faire procéder au transfert des restes funèbres des défunts qui y sont inhumés vers l'ossuaire municipal prévu par l'article L. 2223-4 du même code qui dispose que : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. […] Et aux termes de l'article L. 2223-4 du même code : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 avril 2019, n° 16/00662
[…] — par application de l'article L 2223-4 du Code général des collectivités territoriales le terrain affecté à l'ossuaire bénéficie d'une affectation définitive et perpétuelle, ce qui signifie que le placement à l'ossuaire est définitif, les restes post mortem sont placés sous la responsabilité de la Commune et la famille ne peut donc plus en disposer.
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Or une modification a été apportée à l'article L. 2223-17 du code général des collectivités, réduisant de 3 à 1 an le délai imposé par l'article R. 2223-18 du même code pour l'établissement du second constat déterminant l'abandon définitif d'une sépulture non entretenue. […] En parallèle, […] L. 2223-17, L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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