Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 2 : Concessions
Article L2223-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 23 (V)
Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.
Commentaires • 84
(article L. 2223-13 du CGCT). Avec même des actes de gestion qui peuvent l'emporter sur des mentions écrites antérieures et pourtant assez claires. J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…Décisions • 187
[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions temporaires ou perpétuelles de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-8 du code général des collectivités territoriales : Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ; que, selon l'article L.2213-13 du même code : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. […] monuments et tombeaux … Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnés ci-dessus est fourni par la commune. ; qu'en vertu de l'article R.2223-4 dudit code : Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 7 novembre 2016, n° 15/01859
[…] Enfin, c'est à tort que les défenderesses soutiennent que l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, qui n'a d'autre vocation que de permettre à une personne d'obtenir une concession pour elle, ses enfants ou successeurs, lorsque l'étendue du cimetière le permet, interdirait à deux personnes sans lien familial de se voir attribuer une concession commune.
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Pour répondre, le Tribunal administratif commence par rappeler les dispositions de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en vertu desquelles « Le maire assure la police des cimetières ». Au titre de ces pouvoirs de police, le maire, « [l]orsque l'étendue des cimetières le permet, (…) [concède] des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture » (art. […] L. 2223-13 du CGCT).
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