Article L2223-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Ordonnance 1843-12-06 art. 3

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :
1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;
2° Des concessions trentenaires ;
3° Des concessions cinquantenaires ;
4° Des concessions perpétuelles.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires32


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

[…] tant au respect du principe de laïcité qu'à la sécurité et à la salubrité publique, l'inhumation au sein d'un cimetière communal est désormais le principe. Toutefois, […] 1er février 1971, Sr Rouquette/Association cultuelle israélite de Marseille), les inhumations en terrain privé demeurent possibles sur autorisation du préfet. […]

Cette autorisation est prise sur le fondement et dans les conditions prévues par les articles L. 2223-9 et R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Conformément à l'interdiction d'agrandir tout cimetière privé existant, […] l'article L. 2223-14 du CGCT autorise les communes à octroyer des concessions funéraires perpétuelles ou temporaires. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

En application de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes ont la faculté d'instituer quatre durées de concessions funéraires dans leurs cimetières : des concessions temporaires accordées pour une durée comprise entre cinq et quinze années ; des concessions trentenaires ; des concessions cinquantenaires ; […]

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www.lagazettedescommunes.com · 29 juin 2020
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Décisions45


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 8 décembre 2022, n° 2001097
Rejet

[…] 2. L'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales prescrit que chaque commune dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus, […] ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. Il résulte des dispositions des articles L. 2223-13 et L. 2223-14 que les communes peuvent accorder dans leurs cimetières des concessions perpétuelles pour l'inhumation des urnes.

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  • Concession·
  • Justice administrative·
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  • Préjudice moral·
  • Crémation·
  • Corse·
  • Personne décédée·
  • Titre

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 mai 2016, n° 1400902
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.[…]» ; qu'aux termes de l'article L. 2223-14 du même code : « Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; 2° Des concessions trentenaires ; 3° Des concessions cinquantenaires ; 4° Des concessions perpétuelles. »

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  • Indivision·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Cimetière·
  • Document administratif·
  • Annulation·
  • Monuments

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2011, 10BX01416, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales : Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; 2° Des concessions trentenaires ; 3° Des concessions cinquantenaires ; 4° Des concessions perpétuelles. ; qu'aux termes de son article L. 2223-17 : Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. […]

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