Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 2 : Concessions
Article L2223-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 237 (V)
Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.
Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement.
Commentaires • 69
L'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales prévoit, en effet, que les concessionnaires ou leurs ayants droit peuvent procéder au renouvellement d'une concession, soit à la date d'échéance de celle-ci, soit dans les deux années qui suivent l'expiration de cette concession.
Lire la suite…Dans le cadre de la loi dite « 3DS » adoptée en 2022 dont l'objectif vise à simplifier les actions des collectivités, l'article L. 2223-15 du code général des collectivités prévoit désormais un intervalle de deux années pour les concessionnaires ou leurs ayants cause afin de pouvoir user de leur droit de renouvellement. […] si elle abroge l'obligation d'information pour les concessions échues depuis plus de deux ans.L'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales prévoit un délai de deux ans pour procéder au renouvellement des concessions temporaires, délai prévu dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance royale relative aux cimetières du 6 décembre 1843.
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. / Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. / A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. […]
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- Préjudice·
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[…] Ils soutiennent que l'existence d'une concession perpétuelle à leur profit sur la parcelle n° 42, qui fait obstacle à sa reprise par la commune, est révélée par leur propre comportement et par la localisation de la parcelle n° 42, dans le secteur réservé aux concessions perpétuelles ; que la délibération litigieuse méconnaît l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales qui ne sanctionne la reprise des terrains concédés pour défaut de paiement de redevance qu'au renouvellement des concessions temporaires ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 20 avril 2005, 02PA01785, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement ; que M me X n'invoque aucun moyen de droit ou de fait à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Bois-Colombes, en date du 21 novembre 2000, portant actualisation des tarifs des concessions funéraires ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
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En application de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le titulaire d'une concession funéraire temporaire, ou ses ayants droit, bénéficie d'un droit à son renouvellement, qu'il doit exercer dans un délai de 2 ans à compter de la date d'échéance de celle-ci. Ce renouvellement peut toutefois être anticipé, afin de lever l'obstacle de l'interdiction d'ouvrir une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation (article R.2223-5 du CGCT).
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