Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 2 : Concessions
Article L2223-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 237 (V)
Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
Commentaires • 77
La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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Lire la suite…Décisions • 51
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. / Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. / A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. […] les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement » ; qu'aux termes de l'article L. 2223-17 du même code : « Lorsque, après une période de trente ans, […]
Lire la suite…- Concession·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles./Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non./Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. » ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 21 novembre 2023, n° 2101435
[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » L'article L. 2223-13 de ce code dispose : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. […] Aux termes de l'article L. 2223-17 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, […]
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Or une modification a été apportée à l'article L. 2223-17 du code général des collectivités, réduisant de 3 à 1 an le délai imposé par l'article R. 2223-18 du même code pour l'établissement du second constat déterminant l'abandon définitif d'une sépulture non entretenue. […] En parallèle, […] L. 2223-17, L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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