Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 2 : Concessions
Article L2223-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 23 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore ;
4° Les conditions dans lesquelles les articles L. 2223-14 à L. 2223-17 sont applicables aux concessions des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.
Commentaires • 36
La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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Lire la suite…Décisions • 7
[…] D'autre part et en tout état de cause, lorsqu'est constaté l'état abandon d'une concession funéraire accordée dans le cimetière d'une commune en application des articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, à l'expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 2223-12 de ce code, faire procéder au transfert des restes funèbres des défunts qui y sont inhumés vers l'ossuaire municipal prévu par l'article L. 2223-4 du même code qui dispose que : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, […]
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[…] Considérant, d'autre part, que, lorsqu'une concession funéraire accordée dans le cimetière d'une commune en application des articles L. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales n'est pas renouvelée par le titulaire initial ou ses ayant-droits, en application de l'article L. 2223-15, ou lorsque son état d'abandon est constaté, en application des articles L. 2223-17 et L. 2223-18, le maire peut, à l'expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 2223-12, faire procéder au transfert des restes funèbres des défunts qui y sont inhumés vers l'ossuaire municipal prévu par l'article L. 2223-4, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 12 janvier 2017, n° 16LY00037
[…] – le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en accordant l'autorisation de disperser les cendres de sa mère au-dessus du carré des souvenirs du cimetière alors que les volontés de la défunte, qui ne pouvaient être satisfaites compte tenu de la loi n° 2008-1350 du 18 décembre 2008, devaient être interprétées par ses deux fils, […] le maire aurait dû refuser l'autorisation de dispersion dans l'attente d'une décision du tribunal d'instance et exiger la conservation de l'urne au crématorium, comme le permet l'article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, […]
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Or une modification a été apportée à l'article L. 2223-17 du code général des collectivités, réduisant de 3 à 1 an le délai imposé par l'article R. 2223-18 du même code pour l'établissement du second constat déterminant l'abandon définitif d'une sépulture non entretenue. […] En parallèle, […] L. 2223-17, L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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